Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie. Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 .
Version en vigueur du 13 juillet 2016 au 8 avril 2018
Cartographie jurisprudentielle
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