Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la quantité d'électricité équivalente au produit d'un mégawatt multiplié par la durée de la période d'injection correspondant aux transactions. Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.
Cartographie jurisprudentielle
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