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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 8 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
Nouvelle version :
La période de Suppression : livraisonAjout : réalisationSuppression : commenceAjout : desSuppression : leAjout : transactions
Suppression : 1er
Ajout : mentionnée
Suppression : janvier
Ajout : au premier alinéa de l'article R
.
Suppression : La
Ajout : 336-1
Ajout : s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la
quantité
Suppression : d'un
Ajout : d'électricité
Ajout : équivalente au
produit
Suppression : ,
Suppression : exprimée
Ajout : d'un
Suppression : en
Ajout : mégawatt
Suppression : mégawatts,
Ajout : multiplié
Suppression : est
Ajout : par
la
Suppression : puissance
Ajout : durée
Suppression : moyenne
Ajout : de
Suppression : d'électricité
Ajout : la
Suppression : délivrée
Ajout : période
Suppression : pendant
Ajout : d'injection
Ajout : correspondant aux transactions. Cette durée correspond à
la
Ajout : somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la
période de
Suppression : livraison
Ajout : réalisation
Ajout : des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet