Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre : 1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ; 2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ; 3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749057Cette aide générée porte sur Article R341-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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