Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : -les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; -les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045772726Cette aide générée porte sur Article D341-3-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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