Version en vigueur depuis le 11 mai 2022
Lorsqu'un consommateur d'électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné à l'article D. 341-3-2 tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement est de 80 % pour les opérations suivantes : 1° Lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d'assiette de l'opération. Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d'assiette de l'opération, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 du présent code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l'article L. 342-11 ; 2° Pour les raccordements en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme.
Cartographie jurisprudentielle
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