Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4 , destinés à : 1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ; 2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ; 3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749147Cette aide générée porte sur Article R343-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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