Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2 , le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749163Cette aide générée porte sur Article R343-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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