Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749303Cette aide générée porte sur Article R432-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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