Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants : 1° Manquement portant, notamment, sur le respect des obligations de service public incombant aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement ; 2° Non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles L. 431-3 , L. 431-6 , L. 432-11 , L. 432-12, L. 433-14 , L. 441-3 et L. 453-4 ; 3° Non-respect des dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement et des arrêtés pris pour leur application ; 4° Non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles R. 432-4 et R. 432-5 ; 5° Lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en train de réaliser un réseau public de distribution de gaz ; 6° Non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément. Lorsqu'un de ces manquements est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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