Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l' article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales , les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.