Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10 , ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749317Cette aide générée porte sur Article R432-11 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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