Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10 , ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.