Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14 . L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749337Cette aide générée porte sur Article R433-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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