Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12 , le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749343Cette aide générée porte sur Article R433-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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