Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie. Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749379Cette aide générée porte sur Article R433-22 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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