Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement. Lorsque la modification projetée n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l' article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du même code, elle fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code. Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17 , qu'il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables. Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
Cartographie jurisprudentielle
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