Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521-38 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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