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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . En application des dispositions de l'article L. 521-8 du présent code, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession. La déclaration d'utilité publique emporte, s'il y a lieu, mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : LesSuppression : déclarationAjout : travaux
Suppression : d'utilité
Ajout : d'entretien
Suppression : publique
Ajout : présentant
Suppression : est
Ajout : un
Suppression : régie
Ajout : caractère
Ajout : régulier ou périodique peuvent être autorisés
par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : dispositions
Ajout : règlement
Ajout : d'eau. Sans préjudice
de
Ajout : l'application du IV de
l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 121-1
Ajout : 122-2
du code de
Suppression : l'expropriation
Ajout : l'environnement
Suppression : pour
Ajout : et
Suppression : cause
Ajout : du
Suppression : d'utilité
Ajout : IV
Suppression : publique
Ajout : de
Ajout : l'article R
.
Suppression : En
Ajout : 123-1
Suppression : application
Ajout : du
Ajout : même code, les travaux d'entretien
des
Suppression : dispositions
Ajout : ouvrages
Ajout : ou les travaux effectués dans le périmètre
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Ajout : concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l' article
L.
Suppression : 521-8
Ajout : 211-1
du
Suppression : présent
Ajout : code
Ajout : de l'environnement . Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du
code
Ajout : de l'environnement
,
Suppression : l'utilité
Ajout : le
Suppression : publique
Ajout : projet
Suppression : est
Ajout : d'exécution
,
Suppression : s'il
Ajout : accompagné
Suppression : y
Ajout : de
Suppression : a
Ajout : tous
Suppression : lieu
Ajout : les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence
,
Suppression : prononcée
Ajout : est
Suppression : dans
Ajout : soumis
Ajout : au préfet, et
l'arrêté
Ajout : est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire
qui
Suppression : approuve
Ajout : a
la
Suppression : concession
Ajout : faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire
.
Suppression : La
Ajout : Il
Suppression : déclaration
Ajout : doit
Suppression : d'utilité
Ajout : être
Suppression : publique
Ajout : informé
Suppression : emporte,
Ajout : par
Suppression : s'il
Ajout : le
Suppression : y
Ajout : préfet
Suppression : a
Ajout : au
Suppression : lieu,
Ajout : moins
Suppression : mise
Ajout : huit
Ajout : jours à l'avance de la réunion du conseil. Les travaux portant sur un barrage,
en
Suppression : compatibilité
Ajout : dehors
des
Suppression : documents
Ajout : travaux
Suppression : d'urbanisme
Ajout : d'entretien
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : application
Ajout : de
Ajout : réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions
des articles
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 123-14
Ajout : 214-129
à
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 123-14-2
Ajout : 214-132
du code de
Suppression : l'urbanisme
Ajout : l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R
.
Ajout : 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique. Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.