Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Les travaux visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 521-38 , sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement . Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus. Un compte rendu indiquant notamment l'incidence des travaux au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est adressé au préfet à l'issue des travaux.
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 août 2020
Cartographie jurisprudentielle
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