Version en vigueur depuis le 22 février 2026
A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 , le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est approuvé par arrêté préfectoral.
Cartographie jurisprudentielle
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