Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment : 1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ; 2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ; 3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ; 4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication. Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.
Cartographie jurisprudentielle
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