Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749791Cette aide générée porte sur Article R522-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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