Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l' article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3 . Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955 , multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749797Cette aide générée porte sur Article R522-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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