Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l' article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3 . Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955 , multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.