Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l' article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749847Cette aide générée porte sur Article R632-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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