Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6 , est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3 , les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.