Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6 , est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3 , les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749991Cette aide générée porte sur Article R671-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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