Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6 , est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3 , les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749993Cette aide générée porte sur Article R671-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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