Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6 , est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3 , les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.