Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3 , figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment : 1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ; 2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ; 3° Les conditions de continuité de la fourniture ; 4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ; 5° Le délai de préavis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031750081Cette aide générée porte sur Article R711-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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