Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné. Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031750171Cette aide générée porte sur Article R721-18 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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