Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2° Les incidents d'exploitation ; 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ; 4° Les travaux réalisés ; 5° Le volume des trafics ; 6° Le coût de ces différentes opérations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031750173Cette aide générée porte sur Article R721-19 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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