Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R. 343-10 est faite d'après les mêmes règles que celles définies à l'article 121-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'article 121-6 du règlement précité, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée conformément à l'article A. 343-2-1 , auquel cas cette dernière valeur est retenue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031771163Cette aide générée porte sur Article A343-2-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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