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Version en vigueur du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2028
Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 70 euros. Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
Version en vigueur du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2028
Cartographie jurisprudentielle
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