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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.