Version en vigueur depuis le 16 janvier 2016
L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6 , est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031847168Cette aide générée porte sur Article R1213-7-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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