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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
Nouvelle version :
Suppression : Sans préjudice de la compétence attribuée àAjout : La
Suppression : la
Ajout : chambre
Suppression : Cour
Ajout : régionale
des comptes
Suppression : par l'article L. 111-8-3 du présent
Ajout : peut
Suppression : code,
Ajout : contrôler
les
Suppression : chambres régionales et territoriales des
comptes
Suppression : peuvent exercer un contrôle sur
Ajout : que
les
Suppression : personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code
Ajout : délégataires
de
Suppression : la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt
Ajout : service
public
Suppression : relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L.