Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres. A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1 , notamment : - des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 sur les sujets concernant sa politique d'investissement ; - des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; il en réalise une synthèse au niveau national, le cas échéant au niveau régional, pour préparer les travaux du comité. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du comité, le format selon lequel sont établis les programmes prévisionnels d'investissements établis par les conférences départementales ; et, - à sa demande, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes prévisionnels mentionnés à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R111-19-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.