Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1 , signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031925860Cette aide générée porte sur Article R111-19-11 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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