Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Pour l'application du présent paragraphe : 1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ; 2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier : - au pouvoir d'exercer des droits de vote ; - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3 , les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032005799Cette aide générée porte sur Article L111-8-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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