Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants. La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032005846Cette aide générée porte sur Article L111-19-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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