Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032023633Cette aide générée porte sur Article 1245-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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