Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.