Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032025406Cette aide générée porte sur Article 1303-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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