Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Texte intégral
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.