Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032030679Cette aide générée porte sur Article 1305-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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