Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032030681Cette aide générée porte sur Article 1305-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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