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Version en vigueur depuis le 12 février 2016
A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5 . Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 .
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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