Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032035287Cette aide générée porte sur Article 1346-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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